Loi 2021-004

Conformément à son Décret de création, le Commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société civile (CDHAHRSC) est chargé, entre autres, de concevoir, de promouvoir et de mettre en œuvre la politique nationale en matière de promotion de la Société civile à travers sa structuration, la modernisation de son cadre juridique et le renforcement de ses capacités à travers la formation, l’accompagnement et l’appui-conseil.

Cette mission qui est un objectif stratégique de la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, constitue une priorité pour le CDHAHRSC. Jusqu’en 2021 les Organisations de la Société Civile menaient leurs activités dans le cadre de la loi 64-098 relative aux associations. Cette loi mettait les associations sous un régime d’autorisation préalable. La loi 2021-004 du 10 février 2021 relative aux associations, aux fondations et aux réseaux, instaure un régime de déclaration. Loi 2021-004 du 10 février 2021

Article 5 : Liberté de constitution

Les associations de personnes se constituent, librement, et sans autorisation préalable

Article 2 : Définition de l’association

L’association est la convention par laquelle cinq personnes au moins, mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leurs activités, dans un but non lucratif. Chaque Association est tenue d’avoir un objet couvrant, au moins, un domaine d’intervention principal. Cet objet doit être défini avec précision et exprimé dans les statuts de l’association. L’association a la possibilité d’exercer des prestations rémunérées, à condition que celles-ci ne représentent pas la majorité de ses activités, et sans distribution de revenus à ses membres. Toutefois, l’objet et les buts de ses activités doivent s’inscrire dans l’intérêt général et ne pas être contraires aux principes consacrés par la Constitution, aux constantes et valeurs de la République, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ainsi qu’aux dispositions des lois et règlements en vigueur. L’association peut revêtir la forme de Centre d’Études et de Recherches à but non lucratif. L’association peut acquérir le statut d’organisation de développement ou d’association reconnue d’utilité publique, conformément à la réglementation en vigueur. L’association est régie, quant à sa validité, par les dispositions de la présente loi et les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Article 3 : Participation aux processus de dialogue sur les politiques publiques

Dans le cadre des concertations et des échanges sur les politiques publiques, les associations ont le droit de participer aux processus de dialogue organisés au niveau central, régional ou local, dans les matières présentant de l’intérêt par rapport à leur domaine d’intervention. (…)

 

Le Commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société civile à élaborer une stratégie nationale de promotion des ONG et structures associatives de développement.

Sa vision est centrée sur l’émergence d’une société civile force de propositions et de visions alternatives et acteur de développement économique et social du pays. Les axes stratégiques et interventions de la stratégie doivent fondamentalement avoir pour finalité de concourir à la réalisation des objectifs de promotion et de développement des associations de développement.